Utilisation de la messagerie interne
Conformément à un accord conclu au sein de l’entreprise, les organisations syndicales et les représentants élus du personnel sont autorisés à utiliser la messagerie interne pour échanger entre eux des informations. En revanche, il leur est interdit d’envoyer des messages ou documents au personnel de l’entreprise.
Est justifiée la fermeture temporaire de l’accès à sa messagerie pour le délégué syndical qui a procédé à des envois groupés à tous les salariés de l’entreprise :
1. « Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'ouverture de la messagerie interne a pour objet de faciliter et d'organiser la circulation électronique des informations et correspondances entre les salariés titulaires de mandat(s) entre eux, dans le cadre de leurs missions représentatives d'une part, entre ces salariés titulaires de mandat(s) et leurs interlocuteurs au sein de la direction d'autre part, que la messagerie ne constitue pas pour les organisations syndicales et les instances représentatives élues un outil de communication vers les salariés de LCL ; qu'aux termes du second, les envois particuliers ou en masse de messages ou de documents (dit "spam") au personnel de l'entreprise, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme de l'envoi (internet messagerie interne), et de quelque ordinateur que ce soit, ne sont pas autorisés ; qu'en revanche, les réponses aux questions individuelles posées par les collaborateurs via la messagerie sont autorisées ; 


2. « Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, qu'en application de l'avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein du LCL, des adresses de messageries sont mises par l'employeur à la disposition des représentants du personnel et des organisations syndicales, les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise disposant par ailleurs d'un espace d'informations syndicales consultable par le personnel sur le site intranet de l'entreprise ; qu'estimant que M. X... n'avait pas respecté les conditions d'utilisation de la messagerie interne, le LCL, en application de l'article 10.6 dudit accord, a procédé le 18 février 2015, à titre de sanction, à la fermeture pour une durée de trente jours de l'accès à la messagerie de M. X..., délégué syndical national CGT ; que M. X..., la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA-CGT) et la Délégation nationale CGT « Le Crédit lyonnais » ont assigné le LCL devant le juge des référés aux fins de suspension de cette mesure et de paiement d'une certaine somme à titre de provision sur dommages-intérêts ;


3. « Attendu que pour faire droit aux demandes, l'arrêt retient que les courriels sanctionnés constituent des réponses informatives à des questions individuelles dont le nombre important nécessitait un envoi groupé ; 

4. « Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les courriels avaient été adressés à tous les salariés de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés… »
(Cassation, chambre sociale, n°15-27742, 12 juillet 2017.)